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Article de loi

Article 1000 du Code civil

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · 2 versions
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Texte

Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

Versions

Décisions qui le citent

10 décisions le citent (visas et motifs).