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Article de loi

Article 1386-17 du Code civil

Version du 21 mai 1998 au 1 octobre 2016
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Texte

L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Décisions qui le citent

73 décisions le citent (visas et motifs).