Article de loi
Article 2447 du Code civil
En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · 2 versions
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Texte
Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites. Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal judiciaire situés dans un arrondissement autre que celui où réside le service chargé de la publicité foncière. Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice. Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Versions
- 1 janvier 2022 → aujourd’hui · en vigueur
- 24 mars 2006 → 1 janvier 2022
Décisions qui le citent
5 décisions le citent (visas et motifs).
- 7 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 7 novembre 2024 · décision hors de notre fonds
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre