Article de loi
Article L225-121 du Code de commerce
En vigueur depuis le 1 octobre 2025 · 4 versions
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Texte
Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-99, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 225-100 et des articles L. 225-105, L. 225-115, L. 225-116, peuvent être annulées. La décision de changement de nationalité de la société prise en violation des dispositions de l'article L. 225-97 est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Versions
- 1 octobre 2025 → aujourd’hui · en vigueur
- 21 juillet 2019 → 1 octobre 2025
- 24 mars 2012 → 21 juillet 2019
- 21 septembre 2000 → 24 mars 2012
Décisions qui le citent
26 décisions le citent (visas et motifs).
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux
- 17 décembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 19 juin 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre
- 13 mars 2025 · Tribunal de commerce de Cannes
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 29 mai 2024 · décision hors de notre fonds
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 22 février 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 20 février 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 9 février 2022 · décision hors de notre fonds
- 24 septembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 26 avril 2017 · décision hors de notre fonds
- 6 septembre 2016 · décision hors de notre fonds
- 13 novembre 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 27 février 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 20 février 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 24 septembre 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 26 octobre 2010 · décision hors de notre fonds