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Article de loi

Article L225-47 du Code de commerce

En vigueur depuis le 1 octobre 2025 · 6 versions
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Texte

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa. 
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. 
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

Versions

Décisions qui le citent

65 décisions le citent (visas et motifs).