Article de loi
Article L227-18 du Code de commerce
En vigueur depuis le 21 septembre 2000
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Texte
Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
Décisions qui le citent
20 décisions le citent (visas et motifs).
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- 19 mars 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 13 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Malo
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 25 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Vannes
- 15 mai 2025 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
- 4 avril 2025 · Tribunal de commerce de Brest
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel d'Angers · Annulation
- 1 mars 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre
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- 8 avril 2014 · décision hors de notre fonds
- 29 janvier 2013 · Cour d'appel de Douai · Autre
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- 7 février 2008 · décision hors de notre fonds