Article de loi
Article L420-2-1 du Code de commerce
En vigueur depuis le 5 décembre 2020 · 2 versions
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Texte
Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises. Est également prohibé dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail ou pour un groupe d'entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d'appliquer à l'encontre d'une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivité d'importation de fait.
Versions
- 5 décembre 2020 → aujourd’hui · en vigueur
- 22 novembre 2012 → 5 décembre 2020
Décisions qui le citent
15 décisions le citent (visas et motifs).
- 31 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre
- 15 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 28 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 17 mai 2023 · décision hors de notre fonds
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 9 juin 2022 · décision hors de notre fonds
- 26 janvier 2022 · décision hors de notre fonds
- 20 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 20 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 20 février 2020 · décision hors de notre fonds
- 29 janvier 2020 · décision hors de notre fonds
- 26 septembre 2018 · décision hors de notre fonds
- 19 janvier 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 7 octobre 2014 · décision hors de notre fonds