Article de loi
Article L442-5 du Code de commerce
En vigueur depuis le 15 avril 2025 · 4 versions
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Texte
I.-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni d'une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. Le prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est considérée comme indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste. II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables : 1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ; 2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ; 3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ; 4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ; 5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ; 6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ; 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. Ces exceptions ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5 et du 1° de l'article L. 654-2. III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue au I encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. IV.-Le I du présent article est applicable aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7.
Versions
- 15 avril 2025 → aujourd’hui · en vigueur
- 26 avril 2019 → 15 avril 2025
- 1 janvier 2002 → 26 avril 2019
- 21 septembre 2000 → 1 janvier 2002
Décisions qui le citent
54 décisions le citent (visas et motifs).
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 19 septembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 3 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 11 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 11 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 3 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Rennes
- 18 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 9 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 26 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 19 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 24 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 15 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 19 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 12 octobre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre