Article de loi
Article L462-5 du Code de commerce
En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · 6 versions
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Texte
I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7-1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1. III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département-Région de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif.
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Versions
- 1 janvier 2026 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mars 2017 → 1 janvier 2026
- 17 mai 2014 → 1 mars 2017
- 22 novembre 2012 → 17 mai 2014
- 15 novembre 2008 → 22 novembre 2012
- 21 septembre 2000 → 15 novembre 2008
Décisions qui le citent
54 décisions le citent (visas et motifs).
- 24 septembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 20 novembre 2024 · décision hors de notre fonds
- 10 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 10 mai 2023 · décision hors de notre fonds
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 20 octobre 2022 · décision hors de notre fonds
- 6 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 6 octobre 2022 · décision hors de notre fonds
- 30 septembre 2021 · décision hors de notre fonds
- 30 septembre 2021 · décision hors de notre fonds
- 22 septembre 2021 · décision hors de notre fonds
- 6 mai 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 6 mai 2021 · décision hors de notre fonds
- 15 janvier 2020 · décision hors de notre fonds
- 21 décembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 4 octobre 2017 · décision hors de notre fonds
- 27 septembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 13 septembre 2017 · décision hors de notre fonds