Article de loi
Article L462-8 du Code de commerce
En vigueur depuis le 28 mai 2021 · 7 versions
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Texte
L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9. Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement. l'Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle s'était saisie d'office. Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office.
Versions
- 28 mai 2021 → aujourd’hui · en vigueur
- 5 décembre 2020 → 28 mai 2021
- 8 août 2015 → 5 décembre 2020
- 15 novembre 2008 → 8 août 2015
- 5 novembre 2004 → 15 novembre 2008
- 16 mai 2001 → 5 novembre 2004
- 21 septembre 2000 → 16 mai 2001
Décisions qui le citent
40 décisions le citent (visas et motifs).
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 15 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
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- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Annulation
- 15 mai 2024 · décision hors de notre fonds
- 4 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
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- 6 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
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