Article de loi
Article L463-4 du Code de commerce
En vigueur depuis le 15 novembre 2008 · 4 versions
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Texte
Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Versions
- 15 novembre 2008 → aujourd’hui · en vigueur
- 5 novembre 2004 → 15 novembre 2008
- 16 mai 2001 → 5 novembre 2004
- 21 septembre 2000 → 16 mai 2001
Décisions qui le citent
44 décisions le citent (visas et motifs).
- 18 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet
- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 4 septembre 2024 · Cour de cassation · Cassation
- 22 avril 2024 · décision hors de notre fonds
- 22 décembre 2023 · décision hors de notre fonds
- 20 décembre 2023 · décision hors de notre fonds
- 6 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 30 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Annulation
- 16 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 20 avril 2022 · décision hors de notre fonds
- 30 septembre 2021 · décision hors de notre fonds
- 29 janvier 2020 · décision hors de notre fonds
- 29 janvier 2020 · décision hors de notre fonds
- 21 décembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 4 mai 2017 · décision hors de notre fonds
- 4 mai 2017 · décision hors de notre fonds
- 4 octobre 2016 · décision hors de notre fonds
- 27 juillet 2016 · décision hors de notre fonds
- 19 janvier 2016 · décision hors de notre fonds