Article de loi
Article L463-8 du Code de commerce
En vigueur depuis le 16 mai 2001
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Texte
Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire. Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine.
Décisions qui le citent
9 décisions le citent (visas et motifs).
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- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 30 septembre 2021 · décision hors de notre fonds
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- 21 décembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre
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- 6 avril 2004 · décision hors de notre fonds