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Article de loi

Article L527-1 du Code de commerce

Version du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2022 · 4 versions
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Texte

Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers. 
Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession. 
Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337, 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre. 
Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.

Versions

Décisions qui le citent

20 décisions le citent (visas et motifs).