Article de loi
Article L625-4 du Code de commerce
En vigueur depuis le 15 février 2009 · 3 versions
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Texte
Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Versions
- 15 février 2009 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2006 → 15 février 2009
- 21 septembre 2000 → 1 janvier 2006
Décisions qui le citent
393 décisions le citent (visas et motifs).
- 11 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
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