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Article de loi

Article L821-5 du Code de commerce

Version du 1 janvier 2027 au 1 janvier 2999 · 10 versions
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Texte

La nullité des décisions de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 est encourue en cas de défaut de désignation, de désignation ou de maintien, dans des conditions contraires aux dispositions du présent titre, d'un commissaire aux comptes ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité, lorsque leur mission leur est confiée par la loi ou le règlement. 
L'action en nullité est exercée dans les conditions prévues par les articles 1844-10 à 1844-17 du code civil.

Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, les dispositions de l'article 67 de l’ordonnance précitée entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

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Décisions qui le citent

3 décisions le citent (visas et motifs).