Article de loi
Article L821-5 du Code de commerce
Version du 1 janvier 2027 au 1 janvier 2999 · 10 versions
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Texte
La nullité des décisions de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 est encourue en cas de défaut de désignation, de désignation ou de maintien, dans des conditions contraires aux dispositions du présent titre, d'un commissaire aux comptes ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité, lorsque leur mission leur est confiée par la loi ou le règlement. L'action en nullité est exercée dans les conditions prévues par les articles 1844-10 à 1844-17 du code civil.
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, les dispositions de l'article 67 de l’ordonnance précitée entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Versions
- 1 janvier 2027 → aujourd’hui
- 1 janvier 2024 → 1 janvier 2027
- 1 janvier 2018 → 1 janvier 2024
- 22 janvier 2017 → 1 janvier 2018
- 11 décembre 2016 → 22 janvier 2017
- 17 juin 2016 → 11 décembre 2016
- 1 janvier 2011 → 17 juin 2016
- 1 avril 2009 → 1 janvier 2011
- 28 décembre 2007 → 1 avril 2009
- 2 août 2003 → 28 décembre 2007
Décisions qui le citent
3 décisions le citent (visas et motifs).
- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne
- 23 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille
- 11 mars 2026 · décision hors de notre fonds