Article de loi
Article R464-17 du Code de commerce
En vigueur depuis le 1 septembre 2017 · 3 versions
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Texte
Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l'instance devant la cour d'appel. L'intervention volontaire est formée, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 464-12 dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 464-15. Sous la même sanction et dans le même délai, la partie intervenante notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intervention aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. A peine d'irrecevabilité de l'intervention relevée d'office, la partie intervenante dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article R. 464-15, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéas du même article. Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, elle adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'elle entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et justifie auprès du greffe de cette notification. Sous la même sanction et dans le même délai, elle adresse en outre à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance une copie des pièces et documents justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de cette notification. Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégories de pièces formées en vue d'une action en dommages et intérêts par la partie intervenante, qu'elle ait été partie ou non devant l'Autorité de la concurrence, sont régies par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 483-1 et par celles des articles L. 483-4 à L. 483-11. A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Versions
- 1 septembre 2017 → aujourd’hui · en vigueur
- 15 novembre 2008 → 1 septembre 2017
- 27 mars 2007 → 15 novembre 2008
Décisions qui le citent
12 décisions le citent (visas et motifs).
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Annulation
- 15 mai 2024 · décision hors de notre fonds
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 4 juin 2020 · décision hors de notre fonds
- 21 décembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 12 octobre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 20 janvier 2015 · décision hors de notre fonds
- 28 mars 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 1 mars 2011 · décision hors de notre fonds
- 20 novembre 2007 · décision hors de notre fonds