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Article de loi

Article R823-15 du Code de commerce

Version du 25 mars 2020 au 1 février 2024 · 2 versions
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Texte

Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.

Versions

Décisions qui le citent

7 décisions le citent (visas et motifs).