Article de loi
Article R823-15 du Code de commerce
Version du 25 mars 2020 au 1 février 2024 · 2 versions
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Texte
Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
Versions
- 25 mars 2020 → 1 février 2024
- 27 mars 2007 → 25 mars 2020
Décisions qui le citent
7 décisions le citent (visas et motifs).
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 4 janvier 2023 · décision hors de notre fonds
- 6 juillet 2022 · Cour de cassation · Rejet
- 3 juillet 2019 · décision hors de notre fonds
- 3 juillet 2019 · décision hors de notre fonds
- 14 novembre 2018 · décision hors de notre fonds
- 19 septembre 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre