Article de loi
Article R421-1 du Code de justice administrative
En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · 6 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article
Texte
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Versions
- 1 janvier 2020 → aujourd’hui · en vigueur
- 10 février 2019 → 1 janvier 2020
- 1 janvier 2017 → 10 février 2019
- 1 janvier 2016 → 1 janvier 2017
- 30 septembre 2004 → 1 janvier 2016
- 1 janvier 2001 → 30 juin 2004
Décisions qui le citent
4650 décisions le citent (visas et motifs).
- 17 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 17 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 17 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 15 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 11 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 9 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 9 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 9 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 9 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 9 septembre 2026 · décision hors de notre fonds
- 27 août 2026 · décision hors de notre fonds
- 31 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 31 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 31 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 30 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre
- 27 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 24 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 23 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 22 juillet 2026 · décision hors de notre fonds