Article de loi
Article R241-33 du Code de l'action sociale et des familles
En vigueur depuis le 1 janvier 2019 · 3 versions
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Texte
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.
Versions
- 1 janvier 2019 → aujourd’hui · en vigueur
- 21 décembre 2012 → 1 janvier 2019
- 20 décembre 2005 → 21 décembre 2012
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).