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Article de loi

Article R321-1 du Code de l'aviation civile

Version du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023
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Texte

L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue à l'article L. 321-5 doit être portée au choix du demandeur soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

Décisions qui le citent

0 décision le citent (visas et motifs).