Article de loi
Article R322-2 du Code de l'aviation civile
Version du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023
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Texte
L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de personnes devra être exercée dans les conditions prévues à l'article R. 321-1.
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).