Article de loi
Article L415-3 du Code de l'environnement
En vigueur depuis le 26 mars 2025 · 11 versions
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Texte
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : 1° Le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 : a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ; b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ; d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. La tentative des délits prévus aux a à d du présent 1° est punie des mêmes peines ; 2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 du présent code ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ; 3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ; 4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ; 5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ; 6° Le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l'article L. 372-1. L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle. L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l'article L. 173-12. Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.
Versions
- 26 mars 2025 → aujourd’hui · en vigueur
- 4 février 2023 → 26 mars 2025
- 27 juillet 2019 → 4 février 2023
- 10 août 2016 → 27 juillet 2019
- 1 juillet 2013 → 10 août 2016
- 14 juillet 2010 → 1 juillet 2013
- 15 avril 2006 → 14 juillet 2010
- 24 février 2005 → 15 avril 2006
- 3 juillet 2003 → 24 février 2005
- 1 janvier 2002 → 3 juillet 2003
- 21 septembre 2000 → 1 janvier 2002
Décisions qui le citent
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