Article de loi
Article L581-3 du Code de l'environnement
En vigueur depuis le 14 novembre 2004 · 2 versions
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Texte
Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Versions
- 14 novembre 2004 → aujourd’hui · en vigueur
- 21 septembre 2000 → 14 novembre 2004
Décisions qui le citent
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