Article de loi
Article R426-24 du Code de l'environnement
En vigueur depuis le 1 janvier 2014 · 3 versions
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Texte
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé : - de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; - de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
Versions
- 1 janvier 2014 → aujourd’hui · en vigueur
- 31 août 2006 → 1 janvier 2014
- 5 août 2005 → 31 août 2006
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).