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Article de loi

Article R311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version du 1 octobre 2026 au 1 janvier 2999 · 3 versions
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Texte

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant notifie ses conclusions aux avocats des autres parties et en dépose ou adresse un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé notifie ses conclusions aux avocats des autres parties et en dépose ou adresse un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Sous les sanctions prévues aux alinéas 1 à 3, les parties signifient leurs conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus par ces mêmes alinéas. Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Les pièces sont communiquées par les parties simultanément aux conclusions selon les modalités prévues aux précédents alinéas. Copie des pièces est remise au greffe avec la justification de leur notification. Le greffe notifie au commissaire du Gouvernement ces conclusions et pièces dès leur réception.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Simultanément au dépôt de ses conclusions, le commissaire du Gouvernement remet au greffe l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Le greffe notifie à chaque intéressé les conclusions et pièces du commissaire du Gouvernement dès leur réception.
Lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée par la cour, les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre dans des conclusions complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au dépôt du rapport d'expertise.

Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

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