Article de loi
Article R421-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · 2 versions
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Texte
Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant. Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
- 1 janvier 2020 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2015 → 1 janvier 2020
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).