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Article de loi

Article R421-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · 2 versions
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Texte

Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant. 
Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions qui le citent

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