Article de loi
Article L431-4 du Code de l'organisation judiciaire
En vigueur depuis le 9 juin 2006
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Texte
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).