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Article de loi

Article L431-7 du Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 9 juin 2006
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Texte

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
 Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

Décisions qui le citent

0 décision le citent (visas et motifs).