Article de loi
Article L441-1 du Code de l'organisation judiciaire
En vigueur depuis le 10 août 2016 · 4 versions
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Texte
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
Versions
- 10 août 2016 → aujourd’hui · en vigueur
- 7 août 2015 → 10 août 2016
- 9 juin 2006 → 7 août 2015
- 31 décembre 1988 → 9 juin 2006
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).