Article de loi
Article R221-4 du Code de l'organisation judiciaire
Version du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article
Texte
Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4. Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).