Article de loi
Article L213-6 du Code de l'urbanisme
En vigueur depuis le 2 mars 2017 · 5 versions
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Texte
Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. Lorsqu'un bien fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l'article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d'utilité publique, cette date est déterminée en application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Versions
- 2 mars 2017 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2015 → 2 mars 2017
- 19 juillet 1991 → 1 janvier 2015
- 8 août 1989 → 19 juillet 1991
- 1 juin 1987 → 8 août 1989
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).