Article de loi
Article L480-14 du Code de l'urbanisme
En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · 5 versions
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Texte
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Versions
- 1 janvier 2020 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2020 → 29 décembre 2019
- 14 juillet 2010 → 1 janvier 2020
- 1 octobre 2007 → 14 juillet 2010
- 31 juillet 2003 → 1 octobre 2007
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).