Article de loi
Article L111-23 du Code de la construction et de l'habitation
Version du 9 juin 2005 au 1 juillet 2021 · 2 versions
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Texte
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.
Versions
- 9 juin 2005 → 1 juillet 2021
- 1 janvier 1979 → 9 juin 2005
Décisions qui le citent
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