Article de loi
Article L125-2 du Code de la construction et de l'habitation
En vigueur depuis le 1 juillet 2021 · 3 versions
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Texte
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Versions
- 1 juillet 2021 → aujourd’hui · en vigueur
- 19 juillet 1991 → 1 juillet 2021
- 29 juin 1989 → 19 juillet 1991
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).