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Article de loi

Article L231-12 du Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · 2 versions
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Texte

La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ; b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles L. 313-41 et L. 313-42 du code de la consommation.

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Décisions qui le citent

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