Article de loi
Article L231-12 du Code de la construction et de l'habitation
En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · 2 versions
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Texte
La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ; b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles L. 313-41 et L. 313-42 du code de la consommation.
Versions
- 1 juillet 2016 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 décembre 1991 → 1 juillet 2016
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).