Article de loi
Article L114-24 du Code de la mutualité
En vigueur depuis le 10 août 2016 · 5 versions
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Texte
Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d'un conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents. Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-86 du code du travail. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres. Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Versions
- 10 août 2016 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2016 → 10 août 2016
- 1 janvier 2016 → 21 novembre 2015
- 6 février 2007 → 1 janvier 2016
- 22 avril 2001 → 6 février 2007
Décisions qui le citent
27 décisions le citent (visas et motifs).
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 12 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 19 mars 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 15 mai 2024 · décision hors de notre fonds
- 5 avril 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre
- 20 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 14 décembre 2022 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 4 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 22 avril 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 13 avril 2022 · décision hors de notre fonds
- 3 novembre 2020 · décision hors de notre fonds
- 28 mars 2019 · décision hors de notre fonds
- 20 décembre 2017 · décision hors de notre fonds
- 1 février 2017 · décision hors de notre fonds
- 25 juin 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 5 février 2014 · décision hors de notre fonds