Article de loi
Article L132-4 du Code de la propriété intellectuelle
En vigueur depuis le 14 novembre 2014 · 2 versions
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Texte
Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif. Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre.Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
Versions
- 14 novembre 2014 → aujourd’hui · en vigueur
- 3 juillet 1992 → 14 novembre 2014
Décisions qui le citent
13 décisions le citent (visas et motifs).
- 13 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 18 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 29 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 27 septembre 2023 · décision hors de notre fonds
- 31 mai 2023 · décision hors de notre fonds
- 17 mai 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 18 février 2015 · décision hors de notre fonds
- 6 février 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 28 mai 2008 · décision hors de notre fonds
- 24 octobre 2007 · décision hors de notre fonds
- 1 mars 2006 · décision hors de notre fonds
- 3 février 2004 · décision hors de notre fonds