Article de loi
Article L342-5 du Code de la propriété intellectuelle
En vigueur depuis le 1 janvier 1998
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Texte
Les droits prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement. Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition. Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement.
Décisions qui le citent
7 décisions le citent (visas et motifs).
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 21 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 17 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 5 octobre 2022 · décision hors de notre fonds
- 2 février 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre