notiv
Article de loi

Article L612-21 du Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 1 mai 2012
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article

Texte

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.

Décisions qui le citent

22 décisions le citent (visas et motifs).