Article de loi
Article D756-4 du Code de la sécurité sociale
En vigueur depuis le 12 mai 2017 · 5 versions
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Texte
I. – Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de : 1° 100 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-2, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à 110 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pour la période des vingt-quatre premiers mois mentionnée l'article L. 756-2 ; 2° 75 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court entre la fin de la période mentionnée au 1° et la fin de la troisième année civile d'activité ; 3° 50 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court à compter de la quatrième année civile d'activité. II. – Lorsque leurs revenus d'activité sont compris entre 150 % et 250 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération calculée selon la formule suivante : Montant de l'exonération = E/ PSS × (2,5 PSS-R) Où : E est le montant total de l'exonération calculé selon les dispositions du I pour un revenu d'activité égal à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; R est le revenu d'activité du travailleur indépendant non agricole, tel que défini à l'article L. 131-6. III. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.
Versions
- 12 mai 2017 → aujourd’hui · en vigueur
- 11 mai 2017 → 12 mai 2017
- 28 février 2016 → 11 mai 2017
- 1 janvier 2015 → 28 février 2016
- 21 décembre 1985 → 1 janvier 2015
Décisions qui le citent
4 décisions le citent (visas et motifs).
- 24 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 4 juin 2026 · décision hors de notre fonds
- 9 janvier 2025 · décision hors de notre fonds
- 24 août 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre