Article de loi
Article L137-6 du Code de la sécurité sociale
Version du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2016 · 2 versions
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Texte
Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.
Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 3 V : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve de la période d'inventaire nécessaire à l'établissement des comptes définitifs pour l'exercice 2003 selon les principes des droits constatés, période n'excédant pas la durée d'existence du service de liquidation mentionné à l'art. 3 VII.
Versions
- 1 janvier 2004 → 1 janvier 2016
- 26 décembre 2001 → 1 janvier 2004
Décisions qui le citent
16 décisions le citent (visas et motifs).
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