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Article de loi

Article R243-60-1 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28 décembre 2025 · 2 versions
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Texte

La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.

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Décisions qui le citent

21 décisions le citent (visas et motifs).