Article de loi
Article R243-60-3 du Code de la sécurité sociale
Version du 11 juillet 2016 au 28 décembre 2025 · 2 versions
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Texte
I. - La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d'observations mentionnée au premier alinéa du III de l'article R. 243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire. II. - Le cotisant dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l'article R. 155-1 que le litige soit soumis à l'avis du comité des abus de droit. S'il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'organisme de recouvrement à ces observations. III. - Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l'article R. 155-1 saisit le comité des demandes recevables et avertit l'organisme. IV. - L'organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l'autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l'organisme tout renseignement complémentaire utile à l'instruction du dossier. V. - Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l'attente de l'avis du comité. VI. - Le président communique l'avis du comité au cotisant et à l'organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l'article L. 244-2, dans un délai de trente jours.
Versions
- 11 juillet 2016 → 28 décembre 2025
- 13 janvier 2011 → 11 juillet 2016
Décisions qui le citent
31 décisions le citent (visas et motifs).
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 4 juin 2026 · décision hors de notre fonds
- 3 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 18 juin 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre
- 5 juin 2025 · décision hors de notre fonds
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 30 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 15 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 30 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 12 juillet 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre
- 30 mai 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 14 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
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