Article de loi
Article R723-44 du Code de la sécurité sociale
Version du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019 · 6 versions
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Texte
L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies. La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration. Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.
Versions
- 8 juillet 2019 → 8 juillet 2019
- 2 juillet 2010 → 8 juillet 2019
- 30 décembre 2004 → 2 juillet 2010
- 22 juin 2001 → 30 décembre 2004
- 2 septembre 1987 → 22 juin 2001
- 21 décembre 1985 → 2 septembre 1987
Décisions qui le citent
5 décisions le citent (visas et motifs).
- 25 septembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 21 juin 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 19 avril 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 3 juillet 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 25 octobre 2011 · décision hors de notre fonds