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Article de loi

Article 100-2 du Code de procédure pénale

Version du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029 · 2 versions
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Texte

Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans.

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Décisions qui le citent

14 décisions le citent (visas et motifs).