Article de loi
Article 100-2 du Code de procédure pénale
Version du 5 juin 2016 au 1 janvier 2029 · 2 versions
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Texte
Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans.
Versions
- 5 juin 2016 → 1 janvier 2029
- 1 octobre 1991 → 5 juin 2016
Décisions qui le citent
14 décisions le citent (visas et motifs).
- 18 novembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 21 janvier 2025 · Cour de cassation · Cassation
- 11 juin 2024 · décision hors de notre fonds
- 17 novembre 2015 · décision hors de notre fonds
- 8 juillet 2015 · décision hors de notre fonds
- 31 octobre 2012 · décision hors de notre fonds
- 27 mars 2012 · décision hors de notre fonds
- 1 février 2006 · décision hors de notre fonds
- 1 octobre 2003 · décision hors de notre fonds
- 20 novembre 2002 · décision hors de notre fonds
- 8 août 2001 · décision hors de notre fonds
- 17 juin 1998 · décision hors de notre fonds
- 7 décembre 1993 · décision hors de notre fonds
- 27 septembre 1993 · décision hors de notre fonds