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Article de loi

Article 380-5 du Code de procédure pénale

Version du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029 · 2 versions
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Texte

Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.

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Décisions qui le citent

10 décisions le citent (visas et motifs).