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Article de loi

Article 706-95-13 du Code de procédure pénale

Version du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2029 · 2 versions
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Texte

L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours. 
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° du même article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.

Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

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Décisions qui le citent

4 décisions le citent (visas et motifs).