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Article de loi

Article D590 du Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28 octobre 2013 · 3 versions
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Texte

Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.

Versions

Décisions qui le citent

4 décisions le citent (visas et motifs).