Article de loi
Article D590 du Code de procédure pénale
En vigueur depuis le 28 octobre 2013 · 3 versions
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Texte
Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.
Versions
- 28 octobre 2013 → aujourd’hui · en vigueur
- 17 novembre 2007 → 28 octobre 2013
- 1 juin 1986 → 14 avril 1999
Décisions qui le citent
4 décisions le citent (visas et motifs).
- 26 août 2026 · décision hors de notre fonds
- 19 mars 2024 · Cour de cassation · Rejet
- 24 octobre 2023 · Cour de cassation · Cassation
- 12 juillet 2022 · décision hors de notre fonds