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Article de loi

Article R50-19 du Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 1 janvier 1991 · 2 versions
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Texte

A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.
 Le procureur de la République développe ses conclusions.

Versions

Décisions qui le citent

27 décisions le citent (visas et motifs).