Article de loi
Article R50-19 du Code de procédure pénale
En vigueur depuis le 1 janvier 1991 · 2 versions
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Texte
A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus. Le procureur de la République développe ses conclusions.
Versions
- 1 janvier 1991 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 1984 → 1 janvier 1991
Décisions qui le citent
27 décisions le citent (visas et motifs).
- 9 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 30 mai 2024 · décision hors de notre fonds
- 25 mai 2011 · décision hors de notre fonds
- 20 mars 1996 · décision hors de notre fonds
- 25 octobre 1995 · décision hors de notre fonds
- 25 octobre 1995 · décision hors de notre fonds
- 11 janvier 1995 · décision hors de notre fonds
- 16 novembre 1994 · décision hors de notre fonds
- 22 juin 1994 · décision hors de notre fonds
- 23 juin 1993 · décision hors de notre fonds
- 10 juillet 1991 · décision hors de notre fonds
- 9 janvier 1991 · décision hors de notre fonds
- 13 juin 1990 · décision hors de notre fonds
- 13 juin 1990 · décision hors de notre fonds
- 11 octobre 1989 · décision hors de notre fonds
- 5 juillet 1989 · décision hors de notre fonds
- 5 juillet 1989 · décision hors de notre fonds
- 24 avril 1989 · décision hors de notre fonds
- 20 avril 1989 · décision hors de notre fonds
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