Article de loi
Article L424-7 du Code des assurances
En vigueur depuis le 8 décembre 2023 · 2 versions
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Texte
Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2, l'organisme d'indemnisation possède une créance : a) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ; b) Sur le fonds de garantie de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut être identifiée ; c) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié. La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres.
Versions
- 8 décembre 2023 → aujourd’hui · en vigueur
- 2 août 2003 → 8 décembre 2023
Décisions qui le citent
16 décisions le citent (visas et motifs).
- 25 janvier 2024 · décision hors de notre fonds
- 9 janvier 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre
- 21 décembre 2023 · décision hors de notre fonds
- 21 décembre 2023 · décision hors de notre fonds
- 12 octobre 2023 · décision hors de notre fonds
- 12 octobre 2023 · décision hors de notre fonds
- 5 avril 2023 · décision hors de notre fonds
- 24 novembre 2022 · décision hors de notre fonds
- 24 novembre 2022 · décision hors de notre fonds
- 24 novembre 2022 · décision hors de notre fonds
- 24 novembre 2022 · décision hors de notre fonds
- 24 novembre 2022 · décision hors de notre fonds
- 24 novembre 2022 · décision hors de notre fonds
- 6 mai 2021 · décision hors de notre fonds
- 26 novembre 2020 · décision hors de notre fonds
- 24 septembre 2020 · décision hors de notre fonds